4 articles fonder
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Associations et fondations actionnaires : qui annoncer au registre de transparence ?
Associations et fondations ne figurent pas parmi les entités assujetties de l’art. 2 LTPM. L’ordonnance les rattrape pourtant dès qu’elles détiennent une participation dans une société assujettie et que les seuils de l’annonce sont atteints : la société doit alors annoncer une ou plusieurs personnes physiques comme ayants droit économiques.
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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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PROJET DE RÉFORME
Réglementer les conseillers en vote : nouvel essai du Législateur
Le Conseil fédéral a ouvert le 13 mai 2026 la procédure de consultation visant à introduire une réglementation pour prévenir les conflits d’intérêts des conseillers en vote (souvent appelés proxy advisors). Ceux-ci conseillent les actionnaires, principalement des investisseurs institutionnels, sur l’exercice de leurs droits de vote lors des assemblées générales, exercent une influence significative sur la gouvernance des sociétés (principalement les sociétés cotées) sans être soumis à ce jour à une réglementation de droit suisse. La réglementation proposée vise à introduire un nouvel art. 700a AP-CO dans le chapitre consacré à la convocation et au déroulement de l’assemblée générale des sociétés anonymes. Il impose au conseil d’administration d’informer les actionnaires du recours à un conseiller en vote lorsque celui-ci fournit des prestations de conseil en vote à la société elle-même ou à une société du groupe, soit lorsqu’il « analyse des données
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