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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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GESTION DES LITIGES
Arbitrage en droit des sociétés
Depuis le 1er janvier 2023, l’art. 697n CO autorise expressément les sociétés anonymes suisses (et, par renvoi, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions) à insérer une clause compromissoire dans leurs statuts. I. Genèse L’arbitrage statutaire n’est pas une idée neuve : le Concordat intercantonal et plusieurs Codes cantonaux le prévoyaient. Mais l’absence de base claire en droit fédéral et les controverses doctrinales (art. 680 al. 1 CO ; art. 6 CEDH) conduisaient le plus souvent les registres du commerce à refuser l’inscription de telles clauses, ainsi restées rares en pratique. L’art. 697n CO met fin à toute discussion : à la majorité qualifiée (art. 704 al. 1 ch. 14 CO), il est possible d’insérer dans les statuts une clause compromissoire qui vaut pour les « différends relevant du droit des sociétés » et lie,
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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