Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires.
Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations.
Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA restent sans suite. La société lui fournit plusieurs éléments de réponse lors des assemblées générales. Lors de l’assemblée générale ordinaire de juin 2025, l’actionnaire reçoit le rapport de révision de l’exercice 2024 et obtient des réponses à ses diverses questions sur les comptes.
L’actionnaire concurrent saisit le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de pouvoir consulter le grand livre et les dossiers de la société pour les exercices 2021 à 2024. À l’appui de sa demande, il invoque une augmentation de la masse salariale contrastant avec la baisse du chiffre d’affaires, ainsi que des explications qu’il estime lacunaires lors de l’assemblée générale de juin 2025. Suite au rejet de sa requête en consultation par le Tribunal de première instance, l’actionnaire fait appel auprès de la Cour de justice.
L’analyse d’une demande de consultation fondée sur l’art. 697a CO est soumise à deux restrictions matérielles : la consultation doit être nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire, du point de vue de l’actionnaire moyen raisonnable (Durchschnittsaktionär ; ATF 132 III 71, c. 1.3.1) et ne doit pas compromettre le secret des affaires (tel que défini par l’ATF 82 II 216, c. 2) ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection. S’agissant de la nécessité de la consultation, il incombe à l’actionnaire requérant de démontrer un intérêt concret à la consultation, en particulier lorsque la demande excède ce que l’actionnaire moyen jugerait pertinent.
En l’espèce, la consultation de l’intégralité de la comptabilité sur quatre exercices excède le standard de l’actionnaire moyen raisonnable. L’actionnaire concurrent n’a ni établi d’intérêt spécifique à la consultation de l’intégralité de la comptabilité de la société, ni indiqué lequel de ses droits d’actionnaires il entendait exercer. L’actionnaire requérant n’a donc pas démontré en quoi l’accès au grand livre est nécessaire à l’exercice de ses droits d’actionnaire.
En outre, vu la position concurrentielle de l’actionnaire ainsi que la nature des informations visées par la demande de consultation – à savoir les salaires des employés –, la consultation est susceptible de porter gravement atteinte au secret des affaires de la société.
Concernant l’abus de droit, la Cour de justice transpose à l’art. 697a CO la jurisprudence développée sous l’ancien droit, selon laquelle abuse de son droit l’actionnaire qui exerce son droit à l’information dans un but étranger à la finalité de la disposition, notamment afin de déstabiliser le conseil d’administration (TF, 4A_36/2010 du 20 avril 2010, c. 3.2 ; 4C.234/2002 du 4 juin 2003, c. 4.2.4). En l’espèce, l’actionnaire a manifesté une défiance constante envers le conseil d’administration. Cette attitude, adoptée depuis près de huit ans, a pour but de déstabiliser le conseil. La demande de consultation poursuit dès lors un but étranger à la finalité du droit à l’information et relève de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC.
Partant, la Cour de justice rejette l’appel de l’actionnaire.
Rendu quelques mois avant l’arrêt genevois, un arrêt du Handelsgericht du canton de Zurich apporte un éclairage complémentaire sur la condition de nécessité posée à l’art. 697a CO. Le tribunal zurichois y précise que la nécessité ne s’apprécie pas au regard des prérogatives dont tout actionnaire dispose en théorie, mais à la mesure de l’incidence concrète que l’information peut avoir sur l’exercice effectif du droit invoqué. L’actionnaire doit indiquer le droit social que l’information doit servir (Handelsgericht Zurich, HE250076 du 23 octobre 2025, c. III.3.2). Dans cet arrêt zurichois, l’invocation du droit de vote ne suffit pas lorsque la participation de l’actionnaire majoritaire lui permet de décider seul de l’élection des organes ; l’information reste alors sans influence sur l’issue du vote (c. III.3). On peut toutefois se demander s’il est légitime de retenir qu’un droit de vote que la majorité prive d’effet ne fonderait aucun besoin d’information.
Le même arrêt zurichois précise la seconde restriction de l’art. 697a al. 3 CO. La société peut effectivement opposer le secret des affaires lorsqu’un actionnaire poursuit des intérêts concurrents. Les actionnaires n’étant tenus en principe d’aucun devoir de fidélité ni de confidentialité, un concurrent peut faire partie de l’actionnariat (Handelsgericht Zurich, HE250076 du 23 octobre 2025, c. III.3.2). La qualité de concurrent ne devient pas pour autant un motif de refus automatique ; l’actionnaire n’assume aucune obligation de non-concurrence envers la société, à la différence des membres du conseil d’administration (art. 717 CO).
Le raisonnement de l’arrêt ACJC/810/2026 illustre également ces deux restrictions. Portant sur l’intégralité de la comptabilité de quatre exercices sans désigner le droit d’actionnaire à exercer ni établir l’utilité de cet accès, la demande de l’actionnaire reste en deçà du standard de l’actionnaire moyen raisonnable. Sa demande ne préparait l’exercice d’aucune prérogative déterminée et tendait à sonder les affaires de la société sans objet précis.
En résumé, le droit à la consultation peut présupposer une demande circonscrite, rattachée à un droit d’actionnaire déterminé et propre à en servir l’exercice effectif ; à défaut, il peut céder devant l’absence de nécessité, le secret des affaires, voire l’interdiction de l’abus de droit.