LUTTE CONTRE LE GREENWASHING

Commentaire de l’aide à l’exécution de l’Office fédéral de l’environnement relative à l’exécution des indications climatiques au titre de la LCD

I. Présentation générale

L’aide à l’exécution publiée par l’OFEV en mars 2026 concrétise les obligations introduites par l’art. 3 al. 1 lit. x LCD, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, qui impose que toute indication sur l’impact climatique d’un produit ou d’une entreprise soit prouvable sur des bases objectives et vérifiables. Fondée sur la délégation de l’art. 39 al. 4bis de la Loi sur le CO2, elle s’adresse aux tribunaux, au SECO, aux instances autorégulatrices, ainsi qu’aux acteurs du marché. Ce document constitue un outil de référence sérieux et techniquement solide, qui apporte une clarté bienvenue dans un domaine jusqu’ici marqué par une grande insécurité juridique. Son adoption marque une étape importante dans la lutte contre le greenwashing en Suisse.

II. Principaux aspects

L’aide à l’exécution repose sur deux bases complémentaires : l’art. 3 al. 1 lit. b LCD, disposition ancienne prohibant les indications inexactes ou fallacieuses, et la nouvelle lit. x, qui introduit un régime spécifique aux indications climatiques avec un renversement du fardeau de la preuve. Il incombe désormais à l’auteur de l’allégation de prouver sa véracité. Ce renversement aligne la Suisse sur l’esprit de la Directive européenne EmpCoD (2024/825), applicable dès le 27 septembre 2026, tout en conservant une portée à la fois B2B et B2C, plus large que le champ B2C de la directive européenne.

La distinction centrale : produits versus entreprises. Pour les produits, la position est ferme : aucune indication de neutralité ou de réduction d’impact ne peut se fonder sur des mesures de compensation extérieures au cycle de vie du produit ; seule l’utilisation de crédits d’émission issus d’activités internes à la chaîne de valeur du produit est admise (insetting). Pour les entreprises, la compensation demeure possible, mais sous trois conditions cumulatives : hiérarchie des mesures (la réduction interne prime), intégrité élevée des certificats (additionnalité, cas de référence clairement déterminé, durabilité temporelle, prévention du lock-in fossile, monitoring, vérification indépendante, garanties environnementales et sociales), et prévention du double comptage.

La terminologie réglementée. L’aide d’exécution écarte l’expression « climatiquement neutre », jugée impraticable en l’état des connaissances scientifiques car elle supposerait de compenser tous les effets climatiques non liés aux GES. La « neutralité CO₂ » reste atteignable, mais de façon restrictive : seules les attestations nationales OFEV et les ITMO au sens de l’art. 6 de l’Accord de Paris sont admises pour compenser les émissions difficilement évitables, les certificats privés (Gold Standard, Verra) ne permettant que des « contribution claims » sans chiffrage précis. Le « zéro net » implique quant à lui une trajectoire de réduction documentée, cohérente avec les objectifs suisses et assortie d’une date cible explicite.

Les standards de référence. Le document établit une hiérarchie claire. Les standards étatiques (GHG Protocol via les renvois de l’OCl, attestations OFEV, feuilles de route zéro net selon la Directive OFEN du 12 février 2025) constituent la référence prioritaire. Les standards privés (p.ex. SBTi, Gold Standard, VCMI, ISO 14067) ne sont que des compléments insuffisants à eux seuls pour garantir la conformité. Pour le secteur financier, le Conseil fédéral recommande les Swiss Climate Scores et les méthodes de test climatique PACTA. Pour l’immobilier, l’OFEV propose un calculateur de CO₂ des bâtiments, fondé sur les normes SIA.

Les exigences de transparence. À ces exigences matérielles s’ajoute une exigence de transparence. Les bases de toute indication climatique doivent être mises à disposition au moment de la communication, à « proximité immédiate » de l’allégation : une indication vraie mais opaque restant potentiellement déloyale.

III. Appréciation critique

L’aide à l’exécution a la valeur d’un instrument de soft law : elle ne lie pas les tribunaux mais constitue une référence que ceux-ci prendront naturellement en compte, et s’applique tant aux communications volontaires qu’aux rapports légaux (art. 964a CO).

Toute violation de l’art. 3 al. 1 lit. x LCD pourra mener à des sanctions civiles et pénales. Au civil, peuvent agir (art. 9 et 10 LCD) les concurrents et clients, les associations professionnelles ou économiques dont les statuts prévoient la défense des membres, les organisations de protection des consommateurs et le SECO si l’intérêt public l’exige. Ces mêmes acteurs disposent d’un droit de plainte pénale : l’art. 23 LCD prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une amende. Les organes dirigeants peuvent aussi être pénalement responsables pour omission de prévention (art. 6 DPA cum art. 26 LCD), ou se voir infliger une amende en vertu de l’art. 325ter CP si l’infraction porte sur le rapport non financier.

Au-delà de ce dispositif de sanctions, deux tensions structurelles se dégagent, particulièrement dans le secteur financier. D’une part, l’exclusion des standards internes comme référentiels admissibles contredit les autorégulations de l’ASB et de l’AMAS, qui en admettent l’usage. D’autre part, l’exigence d’une contribution « déterminante » à la réduction de l’impact climatique, sans seuil quantitatif fixé, dépasse la logique du seuil d’allocation minimale de 70% retenu par l’AMAS, en imposant une cohérence substantielle entre l’étiquette climatique et la composition effective de l’instrument. Dans cette configuration, la LCD telle qu’interprétée par l’OFEV ne complète pas simplement les autorégulations sectorielles : elle en reconfigure la portée normative, sans en remettre en cause l’existence formelle. La conformité à une autorégulation sectorielle ne vaut donc pas présomption de loyauté au sens de l’art. 3 al. 1 lit. x LCD.

Certaines zones demeurent grises : la frontière entre une « indication vague » acceptable (avec explications suffisantes) et une indication trompeuse reste à construire par la jurisprudence, de même, que l’évaluation au cas par cas des indications d’entreprise fondées sur la compensation qui laisse une marge d’incertitude pour les praticiens. L’Annexe 2 sur le droit européen, précieuse pour les entreprises actives dans l’UE, souligne par ailleurs la divergence structurelle entre les deux régimes, notamment sur la vérification préalable des allégations, obligatoire dans le Projet de Directive Green Claims, facultative en droit suisse.

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