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DROITS DES ACTIONNAIRES
La restriction du droit à la consultation de l’actionnaire concurrent (art. 697a al. 3 CO)
Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires. Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations. Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA
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DROITS DES ACTIONNAIRES
Le secret d’affaires comme limite au droit à l’information de l’actionnaire (art. 697 ss CO)
Lorsqu’une société anonyme vend l’intégralité des actions de sa filiale à l'actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire est-il en droit de consulter le contrat de vente ? Peut-il accéder au détail de la rémunération des organes dirigeants ? Le conseil d’administration peut vouloir opposer le secret des affaires à de telles demandes. Notre contribution examine la portée du secret d’affaires en tant que limite aux droits à l’information des actionnaires au sens des art. 697 ss CO et propose une méthode en trois étapes cumulatives afin de structurer l’analyse. En préalable, nous rappelons que le droit à l'information de l'actionnaire s'inscrit dans un système à trois échelons. Le premier échelon organise l’information spontanée (art. 699a CO), que le conseil d’administration transmet sans demande préalable aux actionnaires. Le deuxième échelon couvre l’information réactive : l’actionnaire l’obtient sur demande en exerçant son droit aux renseignements
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TRD & BLOCKCHAIN
Tokenisation d’actions en Suisse : où en sommes-nous cinq ans après ?
En février 2021, entrait en vigueur la Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (Lex TRD). Depuis, la Suisse dispose d'un arsenal législatif permettant la création, la négociation et la conservation d'actions émises sous forme de droits-valeurs inscrits, c’est-à-dire d'actions tokenisées (art. 622 al. 1 CO). Le régime des droits-valeurs inscrits (art. 973d ss CO), le traitement de cryptoactifs en cas de faillite (art. 242a LP) ainsi que la nouvelle catégorie de systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73a ss LIMF) constituent les fondements d'un cadre législatif solide, souvent qualifié de pionnier.
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