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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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TRD & BLOCKCHAIN
Les fondations suisses actives dans le domaine des cryptoactifs
Plusieurs des acteurs les plus influents de l’industrie mondiale des crypto-actifs ont adopté la forme de la fondation suisse au sens des art. 80 ss CC : la Fondation Ethereum (2014), la Fondation Cardano (2016), la Fondation Tezos (2017) ou encore la Fondation Solana (2019) en constituent des exemples fameux. Après une vague de constitutions, une certaine accalmie s’est installée durant le « crypto-hiver », avant que le nombre de fondations liées à des projets blockchain ne reprenne en Suisse, en dépit d’annonces émanant de certains milieux de la sphère crypto, notamment à l’étranger, quant à la fin de l’ère des fondations dans ce secteur. L’article part du constat que cette appréciation demeure peu différenciée et ne tient pas suffisamment compte des spécificités du droit suisse des fondations ; il relève par ailleurs qu’un ensemble de questions juridiques touchant tant
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TRD & BLOCKCHAIN
Tokenisation d’actions en Suisse : où en sommes-nous cinq ans après ?
En février 2021, entrait en vigueur la Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (Lex TRD). Depuis, la Suisse dispose d'un arsenal législatif permettant la création, la négociation et la conservation d'actions émises sous forme de droits-valeurs inscrits, c’est-à-dire d'actions tokenisées (art. 622 al. 1 CO). Le régime des droits-valeurs inscrits (art. 973d ss CO), le traitement de cryptoactifs en cas de faillite (art. 242a LP) ainsi que la nouvelle catégorie de systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73a ss LIMF) constituent les fondements d'un cadre législatif solide, souvent qualifié de pionnier.
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PROJET DE RÉFORME
Réglementer les conseillers en vote : nouvel essai du Législateur
Le Conseil fédéral a ouvert le 13 mai 2026 la procédure de consultation visant à introduire une réglementation pour prévenir les conflits d’intérêts des conseillers en vote (souvent appelés proxy advisors). Ceux-ci conseillent les actionnaires, principalement des investisseurs institutionnels, sur l’exercice de leurs droits de vote lors des assemblées générales, exercent une influence significative sur la gouvernance des sociétés (principalement les sociétés cotées) sans être soumis à ce jour à une réglementation de droit suisse. La réglementation proposée vise à introduire un nouvel art. 700a AP-CO dans le chapitre consacré à la convocation et au déroulement de l’assemblée générale des sociétés anonymes. Il impose au conseil d’administration d’informer les actionnaires du recours à un conseiller en vote lorsque celui-ci fournit des prestations de conseil en vote à la société elle-même ou à une société du groupe, soit lorsqu’il « analyse des données
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