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  • COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE

    ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite

    Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de

  • GESTION DES LITIGES

    Arbitrage en droit des sociétés

    Depuis le 1er janvier 2023, l’art. 697n CO autorise expressément les sociétés anonymes suisses (et, par renvoi, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions) à insérer une clause compromissoire dans leurs statuts. I. Genèse L’arbitrage statutaire n’est pas une idée neuve : le Concordat intercantonal et plusieurs Codes cantonaux le prévoyaient. Mais l’absence de base claire en droit fédéral et les controverses doctrinales (art. 680 al. 1 CO ; art. 6 CEDH) conduisaient le plus souvent les registres du commerce à refuser l’inscription de telles clauses, ainsi restées rares en pratique. L’art. 697n CO met fin à toute discussion : à la majorité qualifiée (art. 704 al. 1 ch. 14 CO), il est possible d’insérer dans les statuts une clause compromissoire qui vaut pour les « différends relevant du droit des sociétés » et lie,

  • RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT

    Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement

    L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.

  • DROITS DES ACTIONNAIRES

    La restriction du droit à la consultation de l’actionnaire concurrent (art. 697a al. 3 CO)

    Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires. Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations. Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA

  • DROITS DES ACTIONNAIRES

    Le secret d’affaires comme limite au droit à l’information de l’actionnaire (art. 697 ss CO)

    Lorsqu’une société anonyme vend l’intégralité des actions de sa filiale à l'actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire est-il en droit de consulter le contrat de vente ? Peut-il accéder au détail de la rémunération des organes dirigeants ? Le conseil d’administration peut vouloir opposer le secret des affaires à de telles demandes. Notre contribution examine la portée du secret d’affaires en tant que limite aux droits à l’information des actionnaires au sens des art. 697 ss CO et propose une méthode en trois étapes cumulatives afin de structurer l’analyse. En préalable, nous rappelons que le droit à l'information de l'actionnaire s'inscrit dans un système à trois échelons. Le premier échelon organise l’information spontanée (art. 699a CO), que le conseil d’administration transmet sans demande préalable aux actionnaires. Le deuxième échelon couvre l’information réactive : l’actionnaire l’obtient sur demande en exerçant son droit aux renseignements


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