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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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GESTION DES LITIGES
Arbitrage en droit des sociétés
Depuis le 1er janvier 2023, l’art. 697n CO autorise expressément les sociétés anonymes suisses (et, par renvoi, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions) à insérer une clause compromissoire dans leurs statuts. I. Genèse L’arbitrage statutaire n’est pas une idée neuve : le Concordat intercantonal et plusieurs Codes cantonaux le prévoyaient. Mais l’absence de base claire en droit fédéral et les controverses doctrinales (art. 680 al. 1 CO ; art. 6 CEDH) conduisaient le plus souvent les registres du commerce à refuser l’inscription de telles clauses, ainsi restées rares en pratique. L’art. 697n CO met fin à toute discussion : à la majorité qualifiée (art. 704 al. 1 ch. 14 CO), il est possible d’insérer dans les statuts une clause compromissoire qui vaut pour les « différends relevant du droit des sociétés » et lie,
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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AVANT-PROJET
La loi fédérale sur la gestion durable des entreprises (LGDE): présentation de l’avant-projet et enjeux
L’Avant-projet de Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises (AP-LGDE) constitue le contre-projet indirect de la Confédération à l’Initiative populaire « Pour des multinationales responsables ». Le texte s'inscrit dans une logique d'alignement délibéré sur le droit européen. Les quelques différences ne relèvent pas d'une remise en cause du modèle européen. La disposition transitoire de l'art. 45 aligne l'entrée en application sur celle de la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), applicable dès le 26 juillet 2029 aux entreprises de pays tiers. Jugé tour à tour trop laxiste ou trop ambitieux, l’Avant-projet sera certainement modifié avant sa soumission au Parlement.
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DROITS DES SOCIÉTAIRES
Droit au renseignement dans la Sàrl
Dans l’arrêt 4A_533/2025 du 29 juin 2026, le Tribunal fédéral confirme que le droit à la consultation des associés d’une Sàrl, prévu à l’’art. 802 al. 2 CO, doit être interprété largement. Les notions de « livres » et de « dossiers » ne se limitent pas à la comptabilité et aux pièces justificatives comptables, mais s’étendent à l’ensemble des documents écrits en possession de la société présentant un lien avec l’’exercice des droits des associés, y compris la correspondance avec des avocats et les documents touchant au secret des affaires.
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LUTTE CONTRE LE GREENWASHING
Commentaire de l’aide à l’exécution de l’Office fédéral de l’environnement relative à l’exécution des indications climatiques au titre de la LCD
L’Aide à l'exécution publiée par l'OFEV en mars 2026 concrétise les obligations introduites par l'art. 3 al. 1 lit. x LCD, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, qui impose que toute indication sur l'impact climatique d'un produit ou d'une entreprise soit prouvable sur des bases objectives et vérifiables. Fondée sur la délégation de l'art. 39 al. 4bis de la loi sur le CO2, elle s'adresse aux tribunaux, au SECO, aux instances autorégulatrices, ainsi qu'aux acteurs du marché. Ce document constitue un outil de référence sérieux et techniquement solide, qui apporte une clarté bienvenue dans un domaine jusqu'ici marqué par une grande insécurité juridique. Son adoption marque une étape importante dans la lutte contre le greenwashing en Suisse.
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STRUCTURE DU CAPITAL
Le capital constitué en monnaie étrangère
Les auteurs examinent la possibilité de constituer le capital social en monnaie étrangère fonctionnelle. Cette innovation normative ne constitue toutefois que le point de départ d’une réflexion beaucoup plus large consacrée aux interactions entre le droit, l’économie et les transformations contemporaines des marchés. L’objectif de la contribution consiste à démontrer que cette réforme ne saurait être réduite à une simple adaptation d’ordre technique ou comptable, mais qu’elle traduit des évolutions plus profondes, susceptibles de redéfinir le rôle du droit des sociétés dans une économie de plus en plus internationale, intégrée et interdépendante. L’une des principales qualités de cette contribution réside précisément dans l’approche interdisciplinaire adoptée, qui met en dialogue les dimensions juridiques, économiques, monétaires et systémiques de la réforme. L’étude est structurée en trois chapitres. Le premier adopte une approche essentiellement juridique. Après avoir retracé l’évolution législative ayant conduit à
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