Publications

  • DROITS DES ACTIONNAIRES

    La restriction du droit à la consultation de l’actionnaire concurrent (art. 697a al. 3 CO)

    Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires. Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations. Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA

  • DROITS DES ACTIONNAIRES

    Le secret d’affaires comme limite au droit à l’information de l’actionnaire (art. 697 ss CO)

    Lorsqu’une société anonyme vend l’intégralité des actions de sa filiale à l'actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire est-il en droit de consulter le contrat de vente ? Peut-il accéder au détail de la rémunération des organes dirigeants ? Le conseil d’administration peut vouloir opposer le secret des affaires à de telles demandes. Notre contribution examine la portée du secret d’affaires en tant que limite aux droits à l’information des actionnaires au sens des art. 697 ss CO et propose une méthode en trois étapes cumulatives afin de structurer l’analyse. En préalable, nous rappelons que le droit à l'information de l'actionnaire s'inscrit dans un système à trois échelons. Le premier échelon organise l’information spontanée (art. 699a CO), que le conseil d’administration transmet sans demande préalable aux actionnaires. Le deuxième échelon couvre l’information réactive : l’actionnaire l’obtient sur demande en exerçant son droit aux renseignements

  • PROJET DE RÉFORME

    Réglementer les conseillers en vote : nouvel essai du Législateur

    Le Conseil fédéral a ouvert le 13 mai 2026 la procédure de consultation visant à introduire une réglementation pour prévenir les conflits d’intérêts des conseillers en vote (souvent appelés proxy advisors). Ceux-ci conseillent les actionnaires, principalement des investisseurs institutionnels, sur l’exercice de leurs droits de vote lors des assemblées générales, exercent une influence significative sur la gouvernance des sociétés (principalement les sociétés cotées) sans être soumis à ce jour à une réglementation de droit suisse. La réglementation proposée vise à introduire un nouvel art. 700a AP-CO dans le chapitre consacré à la convocation et au déroulement de l’assemblée générale des sociétés anonymes. Il impose au conseil d’administration d’informer les actionnaires du recours à un conseiller en vote lorsque celui-ci fournit des prestations de conseil en vote à la société elle-même ou à une société du groupe, soit lorsqu’il « analyse des données

  • CORPORATE GOVERNANCE & PRISE DE CONTRÔLE

    Ben & Jerry’s contre Unilever : quand la mission sociale de la filiale heurte le pouvoir de direction du groupe

    En novembre 2024, le fabricant de glaces Ben & Jerry’s déposait une plainte contre Unilever à New York. Le grief : Unilever aurait manqué à ses obligations contractuelles issues d’un Merger Agreement, en refusant de reconnaître et de respecter la responsabilité première du conseil d’administration indépendant sur la mission sociale et l’intégrité de la marque, allant jusqu’à menacer le personnel de Ben & Jerry’s si l’entreprise prenait publiquement position sur des sujets sensibles. Plus récemment, Ben & Jerry’s – qui appartient désormais à Magnum – et son conseil d’administration indépendant se battent devant un tribunal américain contre Magnum, qu’ils accusent de vouloir saper la mission sociale de la marque et l’autonomie de son conseil. A l’occasion de la création de SOCIETAS, je souhaite évoquer cette affaire par le prisme du juriste suisse pour évoquer deux sujets qui me passionnent depuis

  • STRUCTURE DU CAPITAL

    Le capital constitué en monnaie étrangère

    Les auteurs examinent la possibilité de constituer le capital social en monnaie étrangère fonctionnelle. Cette innovation normative ne constitue toutefois que le point de départ d’une réflexion beaucoup plus large consacrée aux interactions entre le droit, l’économie et les transformations contemporaines des marchés. L’objectif de la contribution consiste à démontrer que cette réforme ne saurait être réduite à une simple adaptation d’ordre technique ou comptable, mais qu’elle traduit des évolutions plus profondes, susceptibles de redéfinir le rôle du droit des sociétés dans une économie de plus en plus internationale, intégrée et interdépendante. L’une des principales qualités de cette contribution réside précisément dans l’approche interdisciplinaire adoptée, qui met en dialogue les dimensions juridiques, économiques, monétaires et systémiques de la réforme. L’étude est structurée en trois chapitres. Le premier adopte une approche essentiellement juridique. Après avoir retracé l’évolution législative ayant conduit à


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