7 articles fonder
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Associations et fondations actionnaires : qui annoncer au registre de transparence ?
Associations et fondations ne figurent pas parmi les entités assujetties de l’art. 2 LTPM. L’ordonnance les rattrape pourtant dès qu’elles détiennent une participation dans une société assujettie et que les seuils de l’annonce sont atteints : la société doit alors annoncer une ou plusieurs personnes physiques comme ayants droit économiques.
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Entrée en vigueur de la LTPM et de l’OTPM le 1er octobre 2026
La Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques du 26 septembre 2025 (LTPM) ainsi que l’Ordonnance du 12 juin 2026 qui l’accompagne (OTPM) entreront en vigueur le 1er octobre 2026. Cette nouvelle législation oblige certaines entreprises à identifier les personnes physiques qui les contrôlent en dernier lieu et à transmettre ces informations à un registre de transparence.
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GESTION DES LITIGES
Arbitrage en droit des sociétés
Depuis le 1er janvier 2023, l’art. 697n CO autorise expressément les sociétés anonymes suisses (et, par renvoi, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions) à insérer une clause compromissoire dans leurs statuts. I. Genèse L’arbitrage statutaire n’est pas une idée neuve : le Concordat intercantonal et plusieurs Codes cantonaux le prévoyaient. Mais l’absence de base claire en droit fédéral et les controverses doctrinales (art. 680 al. 1 CO ; art. 6 CEDH) conduisaient le plus souvent les registres du commerce à refuser l’inscription de telles clauses, ainsi restées rares en pratique. L’art. 697n CO met fin à toute discussion : à la majorité qualifiée (art. 704 al. 1 ch. 14 CO), il est possible d’insérer dans les statuts une clause compromissoire qui vaut pour les « différends relevant du droit des sociétés » et lie,
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DROITS DES ACTIONNAIRES
La restriction du droit à la consultation de l’actionnaire concurrent (art. 697a al. 3 CO)
Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires. Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations. Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Nouveau registre de transparence dès le 1er octobre 2026
Le 1er octobre 2026, la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (loi sur la transparence des personnes morales, LTPM), entrera en vigueur. Les entités juridiques soumises à la LTPM – notamment les SA et les Sàrl – auront l’obligation d’annoncer au registre de transparence l’identité de leurs ayants droit économiques.
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DROITS DES ACTIONNAIRES
Le secret d’affaires comme limite au droit à l’information de l’actionnaire (art. 697 ss CO)
Lorsqu’une société anonyme vend l’intégralité des actions de sa filiale à l'actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire est-il en droit de consulter le contrat de vente ? Peut-il accéder au détail de la rémunération des organes dirigeants ? Le conseil d’administration peut vouloir opposer le secret des affaires à de telles demandes. Notre contribution examine la portée du secret d’affaires en tant que limite aux droits à l’information des actionnaires au sens des art. 697 ss CO et propose une méthode en trois étapes cumulatives afin de structurer l’analyse. En préalable, nous rappelons que le droit à l'information de l'actionnaire s'inscrit dans un système à trois échelons. Le premier échelon organise l’information spontanée (art. 699a CO), que le conseil d’administration transmet sans demande préalable aux actionnaires. Le deuxième échelon couvre l’information réactive : l’actionnaire l’obtient sur demande en exerçant son droit aux renseignements
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PROJET DE RÉFORME
Réglementer les conseillers en vote : nouvel essai du Législateur
Le Conseil fédéral a ouvert le 13 mai 2026 la procédure de consultation visant à introduire une réglementation pour prévenir les conflits d’intérêts des conseillers en vote (souvent appelés proxy advisors). Ceux-ci conseillent les actionnaires, principalement des investisseurs institutionnels, sur l’exercice de leurs droits de vote lors des assemblées générales, exercent une influence significative sur la gouvernance des sociétés (principalement les sociétés cotées) sans être soumis à ce jour à une réglementation de droit suisse. La réglementation proposée vise à introduire un nouvel art. 700a AP-CO dans le chapitre consacré à la convocation et au déroulement de l’assemblée générale des sociétés anonymes. Il impose au conseil d’administration d’informer les actionnaires du recours à un conseiller en vote lorsque celui-ci fournit des prestations de conseil en vote à la société elle-même ou à une société du groupe, soit lorsqu’il « analyse des données
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