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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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DROITS DES ACTIONNAIRES
La restriction du droit à la consultation de l’actionnaire concurrent (art. 697a al. 3 CO)
Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires. Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations. Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA
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DROITS DES SOCIÉTAIRES
Droit au renseignement dans la Sàrl
Dans l’arrêt 4A_533/2025 du 29 juin 2026, le Tribunal fédéral confirme que le droit à la consultation des associés d’une Sàrl, prévu à l’’art. 802 al. 2 CO, doit être interprété largement. Les notions de « livres » et de « dossiers » ne se limitent pas à la comptabilité et aux pièces justificatives comptables, mais s’étendent à l’ensemble des documents écrits en possession de la société présentant un lien avec l’’exercice des droits des associés, y compris la correspondance avec des avocats et les documents touchant au secret des affaires.
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