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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Associations et fondations actionnaires : qui annoncer au registre de transparence ?
Associations et fondations ne figurent pas parmi les entités assujetties de l’art. 2 LTPM. L’ordonnance les rattrape pourtant dès qu’elles détiennent une participation dans une société assujettie et que les seuils de l’annonce sont atteints : la société doit alors annoncer une ou plusieurs personnes physiques comme ayants droit économiques.
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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Entrée en vigueur de la LTPM et de l’OTPM le 1er octobre 2026
La Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques du 26 septembre 2025 (LTPM) ainsi que l’Ordonnance du 12 juin 2026 qui l’accompagne (OTPM) entreront en vigueur le 1er octobre 2026. Cette nouvelle législation oblige certaines entreprises à identifier les personnes physiques qui les contrôlent en dernier lieu et à transmettre ces informations à un registre de transparence.
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GESTION DES LITIGES
Arbitrage en droit des sociétés
Depuis le 1er janvier 2023, l’art. 697n CO autorise expressément les sociétés anonymes suisses (et, par renvoi, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions) à insérer une clause compromissoire dans leurs statuts. I. Genèse L’arbitrage statutaire n’est pas une idée neuve : le Concordat intercantonal et plusieurs Codes cantonaux le prévoyaient. Mais l’absence de base claire en droit fédéral et les controverses doctrinales (art. 680 al. 1 CO ; art. 6 CEDH) conduisaient le plus souvent les registres du commerce à refuser l’inscription de telles clauses, ainsi restées rares en pratique. L’art. 697n CO met fin à toute discussion : à la majorité qualifiée (art. 704 al. 1 ch. 14 CO), il est possible d’insérer dans les statuts une clause compromissoire qui vaut pour les « différends relevant du droit des sociétés » et lie,
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Nouveau registre de transparence dès le 1er octobre 2026
Le 1er octobre 2026, la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (loi sur la transparence des personnes morales, LTPM), entrera en vigueur. Les entités juridiques soumises à la LTPM – notamment les SA et les Sàrl – auront l’obligation d’annoncer au registre de transparence l’identité de leurs ayants droit économiques.
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DROITS DES SOCIÉTAIRES
Droit au renseignement dans la Sàrl
Dans l’arrêt 4A_533/2025 du 29 juin 2026, le Tribunal fédéral confirme que le droit à la consultation des associés d’une Sàrl, prévu à l’’art. 802 al. 2 CO, doit être interprété largement. Les notions de « livres » et de « dossiers » ne se limitent pas à la comptabilité et aux pièces justificatives comptables, mais s’étendent à l’ensemble des documents écrits en possession de la société présentant un lien avec l’’exercice des droits des associés, y compris la correspondance avec des avocats et les documents touchant au secret des affaires.
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TRD & BLOCKCHAIN
Tokenisation d’actions en Suisse : où en sommes-nous cinq ans après ?
En février 2021, entrait en vigueur la Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (Lex TRD). Depuis, la Suisse dispose d'un arsenal législatif permettant la création, la négociation et la conservation d'actions émises sous forme de droits-valeurs inscrits, c’est-à-dire d'actions tokenisées (art. 622 al. 1 CO). Le régime des droits-valeurs inscrits (art. 973d ss CO), le traitement de cryptoactifs en cas de faillite (art. 242a LP) ainsi que la nouvelle catégorie de systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73a ss LIMF) constituent les fondements d'un cadre législatif solide, souvent qualifié de pionnier.
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STRUCTURE DU CAPITAL
Le capital constitué en monnaie étrangère
Les auteurs examinent la possibilité de constituer le capital social en monnaie étrangère fonctionnelle. Cette innovation normative ne constitue toutefois que le point de départ d’une réflexion beaucoup plus large consacrée aux interactions entre le droit, l’économie et les transformations contemporaines des marchés. L’objectif de la contribution consiste à démontrer que cette réforme ne saurait être réduite à une simple adaptation d’ordre technique ou comptable, mais qu’elle traduit des évolutions plus profondes, susceptibles de redéfinir le rôle du droit des sociétés dans une économie de plus en plus internationale, intégrée et interdépendante. L’une des principales qualités de cette contribution réside précisément dans l’approche interdisciplinaire adoptée, qui met en dialogue les dimensions juridiques, économiques, monétaires et systémiques de la réforme. L’étude est structurée en trois chapitres. Le premier adopte une approche essentiellement juridique. Après avoir retracé l’évolution législative ayant conduit à
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