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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Associations et fondations actionnaires : qui annoncer au registre de transparence ?
Associations et fondations ne figurent pas parmi les entités assujetties de l’art. 2 LTPM. L’ordonnance les rattrape pourtant dès qu’elles détiennent une participation dans une société assujettie et que les seuils de l’annonce sont atteints : la société doit alors annoncer une ou plusieurs personnes physiques comme ayants droit économiques.
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COLLOCATION DANS LA FAILLITE D'UNE CRÉANCE DÉCOULANT D'UN PRÊT ET POSTPOSITION FORCÉE EQUITABLE
ATF 151 III 440 : « Equitable subordination » des créances de proches en cas de faillite
Dans un arrêt de principe 5A_440/2024 du 31 mars 2025, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous la référence ATF 151 III 440, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la validité d’une postposition forcée de créances décidée par la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la collocation de créances découlant de prêts accordés par des parties liées (à savoir des membres du conseil d’administration et des actionnaires) à une société en difficulté financière, laquelle a finalement été déclarée en faillite. Cette postposition forcée se fondait sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC). Le surendettement (art. 725b CO / 725 al. 2 aCO) au moment de l’octroi des prêts litigieux n’avait toutefois pas été établi ni démontré. Le Tribunal fédéral se prononce ici plus précisément sur la question de
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Entrée en vigueur de la LTPM et de l’OTPM le 1er octobre 2026
La Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques du 26 septembre 2025 (LTPM) ainsi que l’Ordonnance du 12 juin 2026 qui l’accompagne (OTPM) entreront en vigueur le 1er octobre 2026. Cette nouvelle législation oblige certaines entreprises à identifier les personnes physiques qui les contrôlent en dernier lieu et à transmettre ces informations à un registre de transparence.
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RESPONSABILITÉ & SURENDETTEMENT
Responsabilité de l’organe de révision découlant de la poursuite d’exploitation en cas de surendettement
L’Arrêt CACI 19 mai 2026/334 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité intentée par des cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) contre l’organe de révision de la société (art. 755 CO) pour la violation alléguée du devoir d’avis de surendettement prévu par l’art. 729c CO.
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DROITS DES ACTIONNAIRES
La restriction du droit à la consultation de l’actionnaire concurrent (art. 697a al. 3 CO)
Un actionnaire minoritaire, fondateur d’une société concurrente, peut-il obtenir la consultation du grand livre, sans démontrer la nécessité d’accéder à la comptabilité pour ses droits d’actionnaire ? La Cour de justice du canton de Genève répond par la négative dans son arrêt ACJC/810/2026 du 11 mai 2026, qui confirme le refus de la consultation en raison d’un abus de droit et du secret des affaires. Un actionnaire détient 40% du capital d’une SA genevoise de transport de malades et de blessés, dont il est l’employé et le président du conseil d’administration. Licencié en décembre 2014, il quitte le conseil d’administration le lendemain. La Cour de justice nie le caractère abusif du congé. En octobre 2023, l’actionnaire fonde une Sàrl active dans les dispositifs sanitaires pour manifestations. Ses demandes successives, en 2024 puis en 2025, afin de consulter la « comptabilité complète » de la SA
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TRANSPARENCE DES PERSONNES MORALES
Nouveau registre de transparence dès le 1er octobre 2026
Le 1er octobre 2026, la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (loi sur la transparence des personnes morales, LTPM), entrera en vigueur. Les entités juridiques soumises à la LTPM – notamment les SA et les Sàrl – auront l’obligation d’annoncer au registre de transparence l’identité de leurs ayants droit économiques.
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TRD & BLOCKCHAIN
Tokenisation d’actions en Suisse : où en sommes-nous cinq ans après ?
En février 2021, entrait en vigueur la Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (Lex TRD). Depuis, la Suisse dispose d'un arsenal législatif permettant la création, la négociation et la conservation d'actions émises sous forme de droits-valeurs inscrits, c’est-à-dire d'actions tokenisées (art. 622 al. 1 CO). Le régime des droits-valeurs inscrits (art. 973d ss CO), le traitement de cryptoactifs en cas de faillite (art. 242a LP) ainsi que la nouvelle catégorie de systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73a ss LIMF) constituent les fondements d'un cadre législatif solide, souvent qualifié de pionnier.
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PROJET DE RÉFORME
Réglementer les conseillers en vote : nouvel essai du Législateur
Le Conseil fédéral a ouvert le 13 mai 2026 la procédure de consultation visant à introduire une réglementation pour prévenir les conflits d’intérêts des conseillers en vote (souvent appelés proxy advisors). Ceux-ci conseillent les actionnaires, principalement des investisseurs institutionnels, sur l’exercice de leurs droits de vote lors des assemblées générales, exercent une influence significative sur la gouvernance des sociétés (principalement les sociétés cotées) sans être soumis à ce jour à une réglementation de droit suisse. La réglementation proposée vise à introduire un nouvel art. 700a AP-CO dans le chapitre consacré à la convocation et au déroulement de l’assemblée générale des sociétés anonymes. Il impose au conseil d’administration d’informer les actionnaires du recours à un conseiller en vote lorsque celui-ci fournit des prestations de conseil en vote à la société elle-même ou à une société du groupe, soit lorsqu’il « analyse des données
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CORPORATE GOVERNANCE & PRISE DE CONTRÔLE
Ben & Jerry’s contre Unilever : quand la mission sociale de la filiale heurte le pouvoir de direction du groupe
En novembre 2024, le fabricant de glaces Ben & Jerry’s déposait une plainte contre Unilever à New York. Le grief : Unilever aurait manqué à ses obligations contractuelles issues d’un Merger Agreement, en refusant de reconnaître et de respecter la responsabilité première du conseil d’administration indépendant sur la mission sociale et l’intégrité de la marque, allant jusqu’à menacer le personnel de Ben & Jerry’s si l’entreprise prenait publiquement position sur des sujets sensibles. Plus récemment, Ben & Jerry’s – qui appartient désormais à Magnum – et son conseil d’administration indépendant se battent devant un tribunal américain contre Magnum, qu’ils accusent de vouloir saper la mission sociale de la marque et l’autonomie de son conseil. A l’occasion de la création de SOCIETAS, je souhaite évoquer cette affaire par le prisme du juriste suisse pour évoquer deux sujets qui me passionnent depuis
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